Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
30. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 3 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  d’assurer aux personnes desservies un service continu ou de maintenir son système en bon état de fonctionnement, conformément à l’article 3;
2°  de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, les mesures pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs dans les cas prévus à l’article 4;
3°  de respecter les conditions de suspension ou de rétablissement de service prévues à l’article 6.
D. 234-2018, a. 30.
En vig.: 2018-03-23
30. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 3 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  d’assurer aux personnes desservies un service continu ou de maintenir son système en bon état de fonctionnement, conformément à l’article 3;
2°  de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, les mesures pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs dans les cas prévus à l’article 4;
3°  de respecter les conditions de suspension ou de rétablissement de service prévues à l’article 6.
D. 234-2018, a. 30.